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PRESTATION COMPENSATOIRE
(Loi du 30 juin 2000)
Les dispositions de cette loi
ouvrent, de façon immédiate, un certain nombre de possibilités
(révision, substitution d'un capital à une rente) aux époux divorcés
soumis au versement d'une prestation compensatoire par une décision
judiciaire rendue sous le Droit antérieur.
La prestation compensatoire
prend normalement la forme d'un capital dont le montant est fixé par le
Juge .Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital
immédiatement, le juge fixe les modalités de paiement: versements sur 8
ans (annuels ou mensuels) indexés selon les règles applicables aux
pensions alimentaires.
En cas de changement notable
de sa situation, le débiteur peut demander la révision de ses
modalités. Le Juge peut, alors, exceptionnellement prévoir des
versements sur plus de 8 ans.
A la mort du débiteur, la
charge du solde du capital passe aux héritiers. Le débiteur ou ses
héritiers peuvent se libérer à tout moment de ce solde.
A titre exceptionnel, par
décision spécialement motivée, le juge peut fixer la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère (en raison, par exemple de
l'âge ou de l'état de santé duz débiteur). A la mort du débiteur la
charge de la rente viagère passe aux héritiers. Les pensions de
réversion sont déduites.
La rente viagère peut être
révisée uniquement à la baisse, suspendue ou supprimée en cas de
changement important dans les ressources ou les besoins des parties, à la
demande du débiteur ou des héritiers. Le débiteur ou les héritiers
peuvent à tout moment demander la substitution à la rente d'un capital.
Le créancier peut également demander cette substitution s'il établit
que la situation du débiteur le permet.
La loi redéfinit également
le régime fiscal de la prestation compensatoire.
Enfin, il convient de
souligner que l'article 1er prévoit la nécessité pour les parties dans
le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire ou à l'occasion
d'une demande de révision de fournir au juge une déclaration certifiant
sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et
conditions de vie.
LA RÉSIDENCE ALTERNÉE
( loi du 11 décembre 2001)
En cas de résidence alternée chacun des parents détient à son tour selon un calendrier fixé à l'avance la " garde " de l'enfant : pendant cette période l'autre parent dispose seulement de droits de visite, d'hébergement et de surveillance.
Pour certains, la résidence alternée assure une stricte égalité entre les parents, alors que pour d'autres elle constitue un facteur de trouble psychologique pour l'enfant, qui a besoin avant tout de stabilité dans son cadre de vie.
Jusqu'en 1993 la Cour de Cassation considérait que le Juge ne pouvait au vu des textes existants confier de façon alternée la garde des enfants communs à leur père et mère.
A la suite de la réforme de 1993 , certaines cours d'appel ont admis la résidence alternée , mais pas la Cour de Cassation, qui a condamné expressément cette pratique.
La Loi du 11 décembre 2001 consacre pour la première fois la reconnaissance de la résidence alternée à côté de la résidence au domicile de l'un des deux parents.
L'objectif de cette reconnaissance est défini de façon timide par l'article 373-2-6 2ème alinéa :
" Le Juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ".
Le nouvel article 373-2-9 prévoit la possibilité pour le juge d'instituer une résidence alternée non seulement lorsque les époux sont d'accord pour celle-ci, mais également quand ils ne le sont pas.
Le second alinéa du même article prévoit la possibilité pour le juge dans tous les cas d'ordonner à titre provisoire une résidence en alternance, dont il détermine la durée, et qui ne peut être supérieure à 6 mois, à moins que l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose.
Au terme de cette durée, le Juge statue alors à titre définitif sur la résidence de l'enfant en alternance ou au domicile de l'un d'eux.
Ainsi, la résidence alternée est consacrée officiellement comme une modalité d'exercice de l'autorité parentale .
Le juge a la possibilité de décider d'une tentative de résidence alternée à moins que les parents ne se soient mis d'accord sur la résidence de l'enfant chez l'un d'eux.
Reste à savoir si ce nouveau texte va réussir à changer les habitudes des praticiens.
Il est à parier que cette nouvelle modalité d'exercice de l'autorité parentale sera appliquée lorsque les parents seront d'accord, mais que dans le cas contraire elle risque d'avoir du mal à rentrer dans les mœurs compte tenu des difficultés pratiques pour la mettre en oeuvre.
En effet, elle implique notamment que les résidences des parents soient proches pour que la vie scolaire de l'enfant ne soit pas perturbée
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